Le 24 mars est entré en vigueur, dès sa publication au Moniteur, un arrêté royal du 12 mars, présenté par la ministre de l’Emploi comme élargissantdans certains cas spécifiques l’accès au droit aux allocations de chômage. 1
> Pour les ex-détenus, les jours de travail pris en compte pour l’accès à ces droits peuvent être additionnés indifféremment s’ils ont étéprestés en prison ou en dehors, quelle que soit la durée de détention (précédemment, la période de détention n’était prise en compte quejusqu’à un maximum de cinq ans).
> Depuis 96, un chômeur indemnisé qui s’installe pour la première fois comme indépendant garde pendant neuf ans ses droits au chômage. Il en est aujourd’hui demême pour le travailleur salarié qui veut adopter ce statut (jusqu’ici, le salarié gardait ses droits six ans).
> Lorsqu’il reprend des études de plein exercice, et sous certaines conditions – notamment de durée de chômage – un chômeur peut garder ses droits (bénéficede ses allocations, non application de la suspension pour cause de chômage de longue durée).
> Les conditions auxquelles un chômeur peut interrompre son chômage “pour raisons sociales ou familiales” sont rapprochées des modalités de l’interruption decarrière. Le chômeur est dispensé de pointage et de disponibilité sur le marché de l’emploi pendant une durée maximum de 6 ans et bénéficied’une allocation forfaitaire de 10.504 francs pendant 2 ans, et de 8.528 francs ensuite.
Rappelons d’ailleurs que les allocations d’attente de chômeurs isolés de plus de 25 ans passeront le 1er juillet à 18.018 francs au lieu de 17.316 francs.
Il faut aussi évoquer la publication récente de deux importants documents en matière de réglementation du chômage.
> Le Journal des Tribunaux du travail 2 publie dans son édition du 10 mars un article qui tente d’apporter, au moyen d’une multitude d’exemples tirés de la jurisprudence, desprécisions sur l’application des sanctions dans la réglementation du chômage : faits constitutifs ou non d’un refus d’emploi, responsabilité du salarié par rapportà son licenciement, les motifs de non présentation à la convocation de l’ONEm ou du Forem, le refus de participer à un Plan d’accompagnement des chômeurs, lecontrôle de la détention de la carte de pointage ou de la manière dont elle est complétée, les motifs de non présentation au pointage, l’étendue ducontrôle judiciaire sur les sanctions fixées par les directeurs régionaux de l’ONEm, etc.
> La Chambre a publié le compte rendu intégral, sous forme de rapport de commission 3, des “Auditions concernant la politique de l’ONEm en matière de sanctions”.Les représentants avaient reçu en décembre et janvier en Commission des Affaires sociales des responsables de l’ONEm, des syndicats et des Ligues, francophones etnéerlandophones, des droits de l’homme.
1 Cabinet Smet, rue Belliard 51 à 1040 Bruxelles, tél. : 02/233 51 11, fax : 02/230 10 67.
2 JTT, n°731 du 10 mars 99 : éd. Larcier, rue des Minimes 39 à 1000 Bruxelles, tél. : 010/48 26 19, fax : 010/48 26 50.
3 Voir le document 2024/1-98/99 sur le site web de la Chambre : http://www.lachambre.be
Archives
« Quelques nouveautés dans la réglementation du chômage »
Alter Échos
29-03-1999
Alter Échos n° 49
Alter Échos
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