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Mesure Sine, quelques précisions sur les catégories d’employeurs

Un accord de coopération entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et laCommunauté germanophone, relatif à l’économie plurielle, a été conclu le 30 mai 2005. Son article 15 concerne la mesure Sine (mesure spécifiqued’activation de demandeurs d’emploi par diverses initiatives d’économie sociale).

02-07-2006 Alter Échos n° 211

Un accord de coopération entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et laCommunauté germanophone, relatif à l’économie plurielle, a été conclu le 30 mai 2005. Son article 15 concerne la mesure Sine (mesure spécifiqued’activation de demandeurs d’emploi par diverses initiatives d’économie sociale).

Surprise à la lecture de l’article 1, §1, 2°, les employeurs concernés par la mesure sont désormais définis de la manière suivante : « lesentreprises d’insertion, soit les entreprises et associations dotées d’une personnalité juridique qui ont comme finalité sociale l’insertionsocioprofessionnelle de chômeurs particulièrement difficiles à placer ». Plus trace ni des EFT (entreprises de formation par le travail en Région wallonne), ni desAFT (Ateliers de formation par le travail en Région bruxelloise).

Interpellée1 sur cette « absence » le 29 mars 2006 en commission des Affaires sociales de la Chambre par Benoît Drèze, député CDH, par ailleurségalement président de l’EFT « 1.001 choses à faire », la secrétaire d’État à l’Économie sociale, Els VanWeert2 éclaircit le propos : «(…) Auparavant, deux catégories existaient : la catégorie d’entreprises d’insertion et la catégorie d’initiativesd’économie sociale d’insertion, telle que définie à l’article 59 de la loi du 26 mars 1999. Comme ces deux catégories se recoupaient, il a étédécidé de simplifier le texte et de ne conserver que les entreprises d’insertion. Ma réponse à votre première question est la suivante. Les EFT et les AFT peuventêtre reconnus comme entreprises d’insertion fédérales dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par l’arrêté royal du 3 mai1999.(…) La définition est suffisamment large que pour intégrer les EFT qui, comme vous l’avez signalé, ont également un objectif d’insertion par le biais d’uneactivité de production de biens ou de services. Afin de bénéficier des avantages de la mesure Sine, les EFT et AFT devront donc demander leur reconnaissance comme entreprised’insertion, suivant la procédure qui sera déterminée dans un arrêté ministériel en cours de préparation. »

Et Els van Weert de poursuivre : « Cependant, je suis bien consciente que la dénomination peut amener à la confusion et ne pas parler aux EFT. J’estime donc que, dans tous lescas, il sera nécessaire de procéder à une évaluation des modifications introduites le 8 juillet 2005, évaluation qui pourrait amener quelques modifications sur ladénomination du champ de l’article 1, §1, 2°. En ce sens, j’ose espérer que ma réponse aura convaincu les EFT, souhaitant utiliser la mesure Sine, à demander lareconnaissance comme entreprise d’insertion. »

À l’Interfédé, on exige une autre solution

Du côté de l’Interfédération des organismes de formation et d’insertion Wallonie-Bruxelles3, on désire s’assurer que tous les attendusjuridiques de cette question seront traités avec la plus grande des prudences. Pour le président, Eric Grava, l’instabilité juridique dans laquelle se trouvent actuellementcertains opérateurs d’insertion socioprofessionnelle (EFT et AFT) est inacceptable. En effet, le point 3 de l’article 1er (qui faisait référence aux « employeurs quiorganisent des initiatives en matière d’économie sociale d’insertion, visées à l’article 59, alinéa premier de la loi du 26 mars 1999 ») a étésupprimé. Or, cet article 59 prévoit que ces organismes doivent répondre à l’exigence suivante : « après la phase de démarrage, le publicvisé doit être occupé ou en formation à concurrence d’au moins 50 % de l’effectif total ». En gommant toute référence à la notion deformation antérieurement intégrée via l’article 59, les EFT et les AFT sont, selon l’Interfédé, juridiquement absents du cadre aujourd’hui envigueur car ces organismes sont des organismes de formation et que les personnes en formation, « les stagiaires » ne sont pas engagés sous contrat de travail.

« Il nous apparaît aujourd’hui important, souligne Éric Grava, de :
• garantir le maintien des mesures de soutien pour les travailleurs actuellement engagés ;
• permettre aux EFT et aux AFT de pouvoir bénéficier de la mesure ;
• élargir les conditions du §2 de l’article 1er afin de prendre en compte les personnes en formation dans le calcul du pourcentage de public-cible àl’instar de ce qui était prévu en vertu du point 3 abrogé. »

Or, la solution avancée par la secrétaire d’État, comme solution transitoire pour 2006, serait que les EFT et les AFT soient désormais reconnus comme entreprisesd’insertion fédérales dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par l’arrêté royal du 3 mai 1999.

Le président de l’Interfédé a dès lors au début de ce mois sollicité une rencontre avec Peter Vanvelthoven, ministre de l’Emploi, afin demettre à plat l’ensemble des problèmes techniques rencontrés et d’envisager des solutions à long terme.

1. Le texte intégral de l’interpellation peut être téléchargé encliquant ici.
2. Cabinet Van Weert, Queteletplein, 7 à 1210 Brussel – tél. : 02 227 51 10 – kabinet@vanweert.fgov.be
3. Interfédé, rue Marie-Henriette, 19/21 à 5000 Namur – tél. : 081 74 32 00

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