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Regard critique · Justice sociale

Créances alimentaires : dépenses plus contrôlées ?

Vie féminine pointe les lacunes et « mauvaises » innovations du projet de loi sur l’objectivation des créances alimentaires au profit des enfants.

31-01-2010 Alter Échos n° 288

Vie féminine1 pointe les lacunes et « mauvaises » innovations du projet de loi sur l’objectivation des créances alimentaires au profit des enfants quivient d’être voté au Sénat.

Après son vote par la Chambre des représentants en juin 2009, le projet de loi « visant à promouvoir une objectivation des contributions alimentaires au profit desenfants » a été adopté au Sénat ce 18 janvier 2010. Une bonne nouvelle en soi pour les associations rassemblées au sein de la plate-forme Créancesalimentaires qui demandaient depuis longtemps qu’une loi rende le calcul des pensions alimentaires plus objectif, plus juste et plus prévisible. En effet, le flou entourant la fixation de cesmontants par les juges est souvent avancé comme une des causes principales de défaut de paiement des pensions alimentaires…

Trois avancées figurent dans le texte : le jugement devra mentionner l’existence et les missions du Secal, le service des créances alimentaires ; la loi facilitera la pratiquede la « délégation de sommes2 » ; et le montant des pensions alimentaires suivra l’indice des prix à la consommation.

Mais, selon Vie féminine, « si on peut se montrer satisfait de ces avancées, il ne faut pas se réjouir trop vite car ces dispositions intéressantes ne font pas lepoids face aux lacunes et aux innovations que nous épinglons. »

Pas de méthode de calcul

« Tout d’abord, pointe Hafida Bachir, la présidente de Vie féminine, le projet de loi ne mentionne aucun mode de calcul. Il se contente de préciser les types derevenus que le juge doit prendre en compte et d’expliciter ce qu’il faut entendre par frais ordinaires et extraordinaires. Pour le reste, le juge reste libre de fixer le montant de lacréance alimentaire bien qu’il doive maintenant motiver sa décision. Le projet prévoit bien l’installation d’une commission des contributions alimentaires et lapossibilité de fixer une méthode de calcul par arrêté royal, mais les discussions parlementaires ont montré qu’il n’y avait pas d’accord pourconcrétiser rapidement cette idée. Nous sommes donc très loin de la généralisation d’un mode unique de calcul comme, par exemple, la méthodeRenard3 qui est soutenue par la Plate-forme associative Créances alimentaires. »

Deuxième point épinglé, le « compte enfant ». L’ouverture de ce compte bancaire destiné au paiement des contributions alimentaires peut êtreimposée par le juge « à la demande du père ou de la mère ». C’est également le juge qui détermine l’utilisation de ce compte : montantsversés, frais couverts, organisation et contrôle des dépenses. Le texte prévoit aussi que les allocations familiales puissent être versées sur ce compte, etqu’elles soient donc placées sous la supervision permanente de l’autre parent. « Or, argue Vie féminine, selon un avis du Conseil supérieur de la Justice, il fautéviter que les contributions de l’enfant soient versées sur ce compte plutôt qu’attribuées au parent ayant droit à une contribution alimentaire, puisqueces allocations familiales doivent tout de même avant tout servir à financer les frais d’entretien ordinaires. »4 Plus globalement, le Conseil supérieur dela Justice recommande que l’utilisation du compte enfant soit limitée aux frais extraordinaires.

Mise sous tutelle

Et Vie féminine, de parler de véritable mise sous tutelle du budget familial par le parent qui bénéficie des contributions alimentaires. « Ceci nous sembled’autant plus choquant que, pour les familles monoparentales à faibles revenus – soit l’écrasante majorité des familles monoparentales du monde populaire – il seraimpossible de démêler des autres frais courants – et donc de prouver – la part consacrée pour l’enfant au loyer, au chauffage, aux déplacements, à lanourriture, aux soins, etc. Cette suspicion et ce contrôle sont d’autant plus inacceptables que, la plupart du temps, les créances alimentaires sont de toute façon trop bassespour que le coût réel de l’enfant soit assumé de manière équitable par le parent débiteur. »

L’organisation se dit inquiète de voir qu’une telle mesure puisse être adoptée sans que personne, ou presque, n’en imagine les conséquences (jugements,contrôle, discussions à n’en plus finir de la part des débiteurs) pour les créanciers, qui sont en grosse majorité, en fait, des créancières.« Malgré nos interpellations, le projet a été voté tel quel. De retour à la Chambre, nous espérons qu’il puisse être à nouveauexaminé, au moins sur ce point. »

1. Vie féminine :
– adresse : rue de la Poste, 111 à 1030 Bruxelles
– tél. : 02 227 13 00
– site : www.viefeminine.be

2. Saisie d’une partie des revenus du débiteur « à la source ».
3. Coefficient de proportionnalité qui traduirait le coût théorique de l’enfant en fonction des revenus des parents et de son âge.
4. CSJ, 24 juin 2009, p. 8-10 – Source : www.csj.be.

catherinem

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