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Environnement

Code civil, une réforme vert pâle

Pour les associations environnementales, la réforme en cours de notre Code civil est l’occasion ou jamais d’inscrire l’enjeu écologique au fronton des valeurs et obligations partagées. L’avant-projet de loi semble pourtant particulièrement frileux sur ce chapitre.

Le défi du Code civil : concilier propriété privée et obligations environnementales. Photo : Warren Wong on Unsplash

Pour les associations environnementales, la réforme en cours de notre Code civil est l’occasion ou jamais d’inscrire l’enjeu écologique au fronton des valeurs et obligations partagées. L’avant-projet de loi semble pourtant particulièrement frileux sur ce chapitre.

Le Code civil, dit-on, «régit la vie du citoyen du berceau à la tombe». La réforme en cours voulue par le ministre de la Justice Koen Geens promet des aménagements d’importance sur un texte datant de 1804 et qui – en particulier sur le chapitre du Droit des biens – a été particulièrement peu modifié au fil du temps. Cette réforme est donc aujourd’hui généralement perçue comme une nécessité, eu égard à de nouvelles réalités inexistantes au XIXe siècle, telles que le changement climatique. «La catégorie ‘chose commune’ connaît en ce siècle de pénuries potentielles un certain succès en raison des préoccupations écologiques et environnementales croissantes de la société actuelle», mentionnait ainsi l’Exposé des motifs du Livre 2 relatif au Droit des biens, dans l’une des nombreuses pages de l’avant-projet mis en ligne par le SPF Justice et soumis à la consultation publique jusqu’au 2 février dernier. Pour Inter-Environnement Wallonie (IEW), qui a participé à cette consultation, il s’agit en réalité de la seule et timide référence à l’enjeu écologique. «Nous ne pouvons pas dire que cela apparaît très clairement dans les textes», commente Jean-François Pütz, responsable du service juridique à l’IEW. Charles-Hubert Born, professeur à la faculté de droit de l’UCL, estime lui aussi que l’avant-projet de réforme est d’un vert plus que pâlot. «Rien ne semble avoir été pensé dans le cadre d’un renforcement de la fonction écologique de la propriété privée. Seulement trouve-t-on quelque chose sur le statut de l’animal qui reçoit un statut intermédiaire entre l’homme et la chose, ce qui de toute manière reste symbolique puisque c’est tout de même le régime des choses corporelles qui continue de s’appliquer aux animaux.»      

Servitude et obligations

Nos voisins de l’Hexagone avaient pourtant montré l’exemple avec la loi du 8 août 2016 en instaurant des obligations «propter rem» écologiques (obligations réelles environnementales), une des formes possibles de valorisation environnementale de la propriété privée: «Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.»

«Rien ne semble avoir été pensé dans le cadre d’un renforcement de la fonction écologique de la propriété privée.», Charles-Hubert Born, professeur à la faculté de droit de l’UCL

Rien de tel dans notre avant-projet national. Certes, il existe bien en droit belge une «servitude environnementale» qui permet à un propriétaire d’inscrire le foncier dans une gestion durable par l’intermédiaire d’un acte notarié, mais cela reste «une procédure lourde et peu souple», comme l’explique Lionel Delvaux, coordinateur à l’IEW. L’autre problème, c’est que la servitude environnementale n’est pas durablement «attachée» au bien: autrement dit, en cas de changement de propriétaire, les obligations environnementales s’annulent. «Aujourd’hui, une société de captage d’eau n’a pas d’autres possibilités que l’acquisition ou des contractualisations à court terme avec des propriétaires. Il est impossible de contractualiser à plus long terme pour la protection de cette ressource souterraine et de ses caractéristiques environnementales.»

Charles-Hubert Born tient pour sa part à rappeler qu’il ne s’agit pas d’imposer de nouvelles obligations aux propriétaires, mais de leur donner au contraire plus de droits sur leurs biens. «C’est un outil purement volontaire, qui doit permettre au propriétaire d’exprimer ses motivations environnementales, et non ses seules motivations économiques. Alors bien sûr, si un propriétaire prévoit des obligations environnementales attachées à son fonds, il est certain que l’agriculteur peut voir cela d’un très mauvais œil. Maintenant, on peut aussi prévoir que les fermiers qui ont un bail à ferme en cours ne voient pas leur terrain affecté par ces nouvelles obligations réelles environnementales. C’est par exemple ce qui est prévu en droit français.»

Une compétence fédérale

Alors, pourquoi les auteurs de cet avant-projet se sont-ils montrés si frileux sur le chapitre écologique? «Une explication fréquemment avancée est la répartition des compétences. Le droit civil est une compétence fédérale, mais la protection de l’environnement est clairement attribuée aux Régions, à quelques exceptions près comme le nucléaire. Il y aurait donc une prudence des auteurs qui semblent se demander si on peut ‘faire de l’écologie’ en droit civil belge puisque la compétence est régionale», explique Charles-Hubert Born. Pour ce professeur de droit, il s’agit néanmoins d’un «faux prétexte» qui ne résiste pas à un examen approfondi, a fortiori si on se penche sur le droit de la responsabilité, également en cours de réforme et qui sera soumis à la consultation du 28 mars au 1er mai 2018. «La Cour constitutionnelle a régulièrement rappelé que, concernant la responsabilité civile, c’était bien de la compétence du fédéral. Donc il n’y a pas d’obstacles à ce que le législateur fédéral inclue des considérations environnementales dans son projet de Code civil.»

«Il y a déjà des mécanismes de réparations qui existent en droit wallon mais nous pensons qu’il faudrait un mécanisme général.», Jean-François Pütz, IEW

Du côté de l’IEW, on espère d’ailleurs beaucoup de la réforme du droit de la responsabilité qui pourrait intégrer la reconnaissance et la réparation du «préjudice écologique», sur le modèle français. «Il y a déjà des mécanismes de réparations qui existent en droit wallon, mais nous pensons qu’il faudrait un mécanisme général, qui aurait ce rôle supplétif et viendrait s’appliquer dans les cas où les mécanismes régionaux ne s’appliquent pas. Aujourd’hui, nous avons un principe qui suppose que quiconque cause un dommage à autrui est tenu de le réparer, mais cet ‘autrui’ suppose un dommage personnel qui n’intègre que peu la dimension collective et donc environnementale», précise Jean-François Pütz.

Si la consultation publique a le mérite de dynamiser le débat, ses retombées risquent par ailleurs de se révéler modestes. Pour l’heure, le SPF Justice se contente d’accuser bonne réception des remarques… «Rien n’oblige le ministre à tenir compte de cette consultation. Il faut aussi savoir que Koen Geens joue dans un calendrier très serré avec les élections qui approchent. Or introduire un nouveau mécanisme de régulation environnementale n’est pas un gage d’avancement rapide des discussions… D’autant que ce chapitre engage tous les opérateurs économiques: agriculteurs, industriels… Pour autant, il est important que le débat soit mené: nous sommes à un moment où il faut responsabiliser les particuliers et les pouvoirs publics, leur donner conscience du rôle qu’ils jouent dans la crise actuelle», commente encore Charles-Hubert Born. Et d’avertir: «Si on loupe cette occasion de modifier un texte aussi important que le Code civil, ce sera reporté aux calendes grecques.»

En savoir plus

Alter Échos n°412, «Pauvre environnement», Julien Winkel,  24 novembre 2015.

Julie Luong

Julie Luong

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