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Justice

Majorité sexuelle et consentement: que dit le nouveau Code pénal?

Consentement, inceste, harmonisation de la majorité sexuelle: le Code pénal sexuel est en train de subir un sérieux rafraîchissement. Un projet de réforme dans les tuyaux depuis 2014, et qui a enfin été adopté en deuxième lecture en février dernier avec un double impératif à respecter: créer un cadre pénal qui protège les droits de l’enfant tout en respectant leur autodétermination sexuelle. Quel effet ce nouveau texte de loi aura-t-il sur les jeunes en matière de sexualité?

© Flickrcc Sascha Kohlmann

C’était l’une des priorités du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne: dans la refonte générale du Code pénal qui date de 1867, s’attaquer d’abord au chapitre des infractions sexuelles. Dans la foulée du mouvement #metoo et des sorties médiatiques sur l’inceste, il devenait urgent d’adapter la législation aux évolutions sociétales. Au cœur de cette réforme, on retrouve la question de la sexualité chez les mineurs.

L’absence de consentement devient centrale dans le nouveau texte de loi. Si la majorité sexuelle reste fixée à 16 ans, la nouvelle loi confirme qu’il ne peut y avoir de consentement en dessous de 14 ans. En dessous de cet âge, tout acte sexuel sera considéré comme un viol. Basée sur des considérations pédopsychiatriques, cette limite fixe un cadre, une frontière avec les adultes, un repère indispensable dans l’évolution des enfants. D’autant plus que la définition du consentement dans ce nouveau texte fait l’objet d’une clarification essentielle. Désormais, une absence de réaction ne sera plus suffisante pour justifier un acte sexuel consenti devant un juge. Autrement dit il n’y aura plus de «qui ne dit mot consent» qui tienne. Le consentement devra être positif, c’est-à-dire que la personne doit exprimer de manière explicite son désir d’une relation sexuelle, mais il sera aussi rétractable. On peut donc le retirer à tout moment, même pendant l’acte. Pour Déborah Unger, avocate spécialisée dans le droit de la jeunesse et coprésidente de la commission Jeunesse à la Ligue des droits humains (LDH), «cette loi a une portée éducative importante, car il s’agit de faire comprendre qu’un consentement, ce n’est pas une personne couchée inerte!», faisant ainsi référence à l’état de stupéfaction lorsque la victime, pétrifiée, est incapable de réagir.

Désormais, une absence de réaction ne sera plus suffisante pour justifier un acte sexuel consenti devant un juge. Autrement dit il n’y aura plus de «qui ne dit mot consent» qui tienne.

14-16 ans, fin des interprétations

Consentement impossible en dessous de 14 ans, majorité sexuelle à 16. Qu’en est-il entre les deux? La loi délaisse l’ancienne notion d’attentat à la pudeur au profit d’une position plus tranchée. Toute relation sexuelle d’un majeur avec un jeune entre 14 et 16 ans sera considérée comme un viol, sauf si l’écart d’âge entre les deux jeunes n’est pas supérieur à trois ans. Un rapport entre des jeunes de 14 et 17 ans pourra donc être considéré comme librement consenti, mais pas s’ils ont 15 et 19 ans par exemple. Pour Louise-Marie Drousie, qui forme les jeunes aux matières de l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS), cette mesure a l’avantage d’être plus parlante. «La notion d’attentat à la pudeur était assez floue. Pour certains, c’est quelqu’un qui court tout nu dans la rue, pour un autre, ce sont des attouchements. Là au moins, quand on parle de viol, c’est plus trash, mais c’est plus clair.» En revanche, pour Frédéric Brichau, animateur et coordinateur du centre de planning familial Willy Peers à Namur, la précédente loi avait l’avantage de préserver une marge de manœuvre pour apprécier les différents cas de figure qui varient énormément à cet âge-là. «On tique un peu sur cette différence de trois ans. On va se retrouver dans des situations particulières où un jeune de 15 ans ayant une relation avec quelqu’un qui vient d’avoir 19 ans n’est plus en mesure de consentir librement à la relation sur le plan juridique.»

La présomption de non-consentement, une façon de protéger les jeunes…

Même si la notion de consentement a été clarifiée dans la loi, le problème des agressions sexuelles portées devant la justice reste le même: comment apporter la preuve, souvent plusieurs mois après les faits, que la victime ne voulait pas de ce rapport sexuel? D’autant plus, lorsqu’on est un jeune en pleine construction de son identité et qu’on ne sait pas toujours bien comment réagir? Bien souvent, il s’agit de la parole de la victime contre celle de l’accusé. Pour Déborah Unger, c’est ici qu’intervient une notion juridique primordiale pour protéger les jeunes victimes: «La notion de présomption de non-consentement renverse la charge de la preuve. Ce n’est pas à la victime qui porte plainte d’apporter la preuve qu’elle ne voulait pas d’un rapport, mais à l’auteur présumé de l’infraction de prouver qu’il y a bien eu consentement. Lorsque cette présomption est réfragable, on peut apporter la preuve du contraire; si elle est irréfragable, il est impossible d’apporter la preuve du contraire.» La réforme du Code pénal sexuel prévoit qu’en dessous de 14 ans, il y aura donc présomption de non-consentement irréfragable: un jeune en dessous de cet âge ne peut jamais avoir consenti à l’acte sexuel, il s’agira toujours d’un viol et il est impossible d’apporter la preuve du contraire. Une façon de protéger les jeunes victimes qui n’auront pas à justifier de leur comportement devant le juge.

Le risque d’une présomption irréfragable de non-consentement

Si la Ligue des droits humains est totalement raccord avec l’idée de fixer une limite en dessous de laquelle aucun consentement n’est possible, elle attire l’attention sur les risques d’une présomption irréfragable (présomption qu’on ne peut contredire) de non-consentement entre 14 et 16 ans. «Le juge est pieds et poings liés dans une présomption irréfragable. Avec cette mesure, si une plainte est portée en justice dans le cas d’une relation entre deux ados de 15 et 19 ans, parce que les parents n’approuvent pas la relation par exemple, on peut apporter toutes les preuves qu’on veut, le juge ne pourra pas ne pas condamner le jeune de 19 ans.» Même chose pour les relations sexuelles avec une personne d’autorité ou d’influence, la présomption de non-consentement sera irréfragable en dessous de 18 ans. «Autant on estime qu’il faut encore protéger les mineurs vis-à-vis des personnes d’influence et d’autorité et donc maintenir une présomption de non-consentement, autant il faudrait laisser une marge de manœuvre en la laissant réfragable. Car, si la majorité sexuelle est fixée à 16 ans, c’est que l’on considère qu’à cet âge-là on est capable d’offrir un consentement libre et éclairé. Il devrait donc être possible pour l’auteur d’apporter la preuve du consentement, qu’il soit possible à cet âge-là d’avoir des relations consenties. C’est important de faire une loi qui n’incrimine pas les actes sexuels consentis entre mineurs», précise Déborah Unger.

Le droit à l’autodétermination sexuelle

Pas besoin de statistiques pour savoir que les mineurs n’attendent pas la majorité sexuelle pour fricoter. Il a d’ailleurs été question d’abaisser l’âge de la majorité sexuelle pour mieux tenir compte de cette réalité. Mais la proposition a été rejetée au regard des études qui montrent que l’âge du premier rapport sexuel reste constant en Belgique depuis une vingtaine d’années, un peu avant 17 ans en moyenne[1]. Un rétropédalage dont se réjouit Frédéric Brichau, pour qui le débat sur l’âge de la majorité sexuelle concentre une part de fantasme des adultes qui s’imaginent que la sexualité des jeunes est forcément plus débridée: «La préoccupation majeure des jeunes, c’est de s’épanouir dans les relations, pas de démultiplier les partenaires et de s’adonner à des pratiques extraordinaires.»

Mais Déborah Unger saisit cet argument du premier rapport pour souligner la vision assez réductrice de la sexualité qu’il traduit. «Le sexe ne se limite pas à la pénétration, souligne la coprésidente de la commission Jeunesse à la Ligue des droits humains (LDH). D’autre part, le fait que l’âge moyen du premier rapport reste constant n’élude pas le fait que, pour toute une partie des jeunes, l’éveil sexuel se fait plus tôt et ils ont le droit qu’on reconnaisse leur libre arbitre en la matière.»

«L’autodétermination sexuelle ne survient pas du jour au lendemain à la majorité sexuelle. Elle relève d’un processus évolutif dans lequel il est important d’accompagner les jeunes. Dans cette période charnière entre 14 et 18 ans où on est en pleine construction de son identité, il peut être difficile de savoir ce qu’on veut, ce qu’on fait par pression sociale, etc.» Déborah Unger, co-présidente de la commission jeunesse à la Ligue des droits humains.

Tout l’enjeu de la réforme du Code pénal sexuel était justement de concilier deux impératifs: protéger les droits de l’enfant tout en reconnaissant leur autodétermination sexuelle, c’est-à-dire la capacité à choisir librement et de manière éclairée d’avoir des relations sexuelles. «L’autodétermination sexuelle ne survient pas du jour au lendemain à la majorité sexuelle, ajoute-t-elle. Elle relève d’un processus évolutif dans lequel il est important d’accompagner les jeunes. Dans cette période charnière entre 14 et 18 ans où on est en pleine construction de son identité, il peut être difficile de savoir ce qu’on veut, ce qu’on fait par pression sociale, etc.».

Prévenir plutôt que punir

Exemples très parlants de la sexualité qui ne se limite pas à la pénétration: les sextos et les envois de «nudes» (photos dénudées). Pour Louise-Marie Drousie, qui dispense des formations EVRAS depuis trois ans, c’est un point sur lequel les jeunes mériteraient d’être davantage sensibilisés: «Ils ne mesurent pas toujours l’impact d’une photo de nu partagée et diffusée sur les réseaux sociaux, ce que cela peut abîmer au niveau de l’estime de soi, de la vie affective. Sans parler des autres conséquences: pornographie, pédophilie, chantage, harcèlement… jusqu’à l’agression sexuelle.»

S’il était indispensable de dépoussiérer le Code pénal sexuel et de le moderniser à la lumière des évolutions sociétales, il n’en reste pas moins primordial d’axer sur l’éducation. «On salue la volonté du législateur de clarifier la notion de consentement et de réfléchir aux questions de l’âge, mais il ne faudrait pas penser que la réforme est suffisante. La loi est là pour fixer un cadre en cas d’infractions, mais il faut en amont éduquer les jeunes à avoir une vie sexuelle et affective saine, équilibrée. Et TOUS les jeunes. Certains sont délaissés par l’EVRAS, comme ceux de l’enseignement technique ou spécialisé, sans parler de ceux qui sont déscolarisés», relève Louise-Marie Drousie. Un avis appuyé par Déborah Unger, de la Ligue des droits humains. «Le fait de mettre le consentement dans la loi c’est une chose, mais le plus important c’est que tous les jeunes à partir de 14 ans et de façon répétée et intensive apprennent ce qu’est une relation sexuelle consentie, ce qu’est le respect des limites de l’autre.»

«La réforme en quelques points»

– Pas de consentement possible en dessous de 14 ans- Majorité sexuelle à 16 ans (consentement possible)

– Entre 14 et 16 ans: présomption irréfragable de non-consentement sauf si la différence d’âge n’est pas supérieure à trois ans

– Inceste (relation avec un parent ou toute autre personne exerçant une autorité) n’est plus considéré comme la circonstance aggravante d’un viol ou d’un attentat à la pudeur mais est désormais reconnu comme une crime à part entière par le Code pénal (présomption de non-consentement irréfragable).

 

Émilie Pommereau

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