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La Cour constitutionnelle ne suspend pas le Wooncode, mais…

Le recours en suspension des articles du Wooncode (code du logement flamand) imposant l’apprentissage du néerlandais aux candidats locataires à un logement social a étérejeté par la Cour constitutionnelle (ex-Cour d’arbitrage)1. Néanmoins, ces derniers pourront exiger l’usage de la langue française dans les communes àfacilités.

28-08-2007 Alter Échos n° 233

Le recours en suspension des articles du Wooncode (code du logement flamand) imposant l’apprentissage du néerlandais aux candidats locataires à un logement social a étérejeté par la Cour constitutionnelle (ex-Cour d’arbitrage)1. Néanmoins, ces derniers pourront exiger l’usage de la langue française dans les communes àfacilités.

La réforme du Wooncode a fait couler beaucoup d’encre depuis 2005. Parmi les nouveautés, il prévoit que les candidats-locataires à un logement social s’engagentà apprendre le néerlandais. Dans le cas contraire, ils ne pourront en bénéficier. Y voyant une atteinte aux droits des francophones de la périphériebruxelloise, la Communauté française2 avait introduit un recours en suspension du décret auprès de la Cour constitutionnelle le 25 avril 2007. Ce 12 juillet, laCour constitutionnelle a rendu son arrêt. La demande de suspension est rejetée, mais les droits des francophones de la périphérie bruxelloise et de la frontièrelinguistique sont maintenus.

Pas d’atteinte aux droits des francophones

Pour la Cour constitutionnelle, « le décret attaqué ne pourrait pas, en principe, porter atteinte aux facilités linguistiques accordées aux particuliers par leslois sur l’emploi des langues en matière administrative. » Avant d’ajouter : « La Cour examinera néanmoins si le décret, en imposant cette obligation, porte atteinteaux garanties dont bénéficient les francophones. »
La Cour constitutionnelle remarque, par ailleurs, que dans son exposé des motifs, le décret flamand précise que « l’imposition de la condition d’êtredisposé à apprendre le néerlandais ne prive en aucun cas les francophones de leurs facilités linguistiques dans les communes de la frontière linguistique et de lapériphérie. Les francophones peuvent encore toujours, dans ces communes, demander à chaque fois au bailleur [social] d’être traités en français.»
Le législateur flamand avait donc expressément prévu pour les candidats locataires et locataires francophones établis dans les communes à facilités «que les avis et communications qui sont destinés au public et qui émanent des bailleurs [sociaux] doivent être établis non seulement en néerlandais maiségalement en français. » Cela implique aussi que si les candidats-locataires ou locataires établis dans les communes à facilité en font la demande, lescontacts écrits et oraux avec les bailleurs sociaux devront se dérouler en français. Et cela vaut aussi pour l’établissement de toute attestation, certificat, autorisationou autre document délivrés dans ces communes par les bailleurs.

Obligation de moyen

Concernant l’apprentissage du néerlandais, les dispositions contestées créent une obligation de moyen, mais pas une obligation de résultat. Le gouvernement flamand doitencore arrêter les modalités pour constater cette volonté d’apprendre le néerlandais.
« Ces ‘modalités’, qu’il appartiendra au juge compétent de contrôler, ne peuvent donc aboutir à créer pour les francophones des communes àfacilités une obligation de résultat d’apprendre le néerlandais, souligne la Cour constitutionnelle. Elles ne peuvent impliquer l’obligation pour les francophones descommunes à facilités de démontrer la connaissance de la langue néerlandaise, ni la faculté pour l’autorité de vérifier cette connaissance, commecondition de mise à la location d’une habitation sociale. »

En conclusion, la Cour constitutionnelle rejette la demande de suspension introduite par la Communauté française, vu qu’il n’y a pas d’atteinte aux garanties des locataires oucandidats-locataires francophones, qui occupent ou souhaitent obtenir un logement social dans une commune à facilités. Cette décision rassure néanmoins laCommunauté française, puisque « la Cour réaffirme les facilités et leur caractère intangible ». De plus, un recours en annulation du décret doitencore faire l’objet d’un examen. Il sera vérifié si le texte s’oppose au principe européen de liberté de circulation.

1. Cour constitutionnelle, place Royale, 7 à 1000 Bruxelles
– tél. : 02 500 12 11
– site : www.arbitrage.be

2. Gouvernement de la Communauté française, place Surlet de Chokier, 15-17 à 1000 Bruxelles
-tél. : 02 227 32 11
– site : www.gouvernement-francophone.be

Baudouin Massart

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