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"Comment le "Plan de printemps" va refondre l'art. 60§7 dans les CPAS"

17-04-2000 Alter Échos n° 73

En vertu de l’article 60§7 de la loi organique des CPAS, ceux-ci peuvent proposer aux personnes auxquelles elles accordent un minimex de les engager sous contrat de travail. La personnetravaille pour le CPAS ou est mise à disposition d’un organisme social public. Ce minimex constitue alors sa rémunération. La durée du contrat est égale à ladurée nécessaire pour que ces personnes retrouvent leur droit au chômage. Pour soutenir en ce sens les CPAS, l’Etat fédéral prend en charge à 100% lecoût de ce minimex « activé » alors qu’en règle générale, il est pour 40 ou 50% à charge de la commune.
Le 22 mars, le gouvernement a annoncé son «Plan de printemps» centré sur l’activation du minimex. Il s’agit en particulier de refinancer l’art. 60§7 et de mettre enapplication une batterie de modifications de la loi organique des CPAS contenues dans une «loi portant des dispositions sociales et diverses» adoptée discrètement par leParlement le 24 décembre 99 (MB du 31 décembre). 1
L’objectif de cette réforme de l’art. 60§7 est simple : il ne s’agit plus en priorité de renforcer les droits « passifs » des allocataires des CPAS, mais d’abord de leur permettre demieux se positionner sur le marché de l’emploi en augmentant les possibilités de mise au travail.
Même si les arrêtés ne sont pas encore arrivés en fin de parcours législatif, nombre de modalités des contrats art. 60§7 nouvelle générationapparaissent déjà. Les énumérer, même au conditionnel, permet de prendre déjà la mesure de la réorientation en cours.
> Si les revenus d’une personne étaient inférieurs à son minimex suite à son passage par un contrat art. 60§7, l’Etat pouvait récupérer sonintervention dans ce minimex auprès du CPAS. Cette disposition, liée à la finalité « ancienne » de l’art. 60§7, est supprimée. L’accès desminimexés aux contrats de transition professionnelle (PTP) et autres formules d’emplois activés, généralement rétribués aux minimums légaux, est doncfacilité.
> La liste limitative des organismes auprès desquels les personnes sous contrat art. 60§7 peuvent être mises à disposition est ouverte à tout organisme qui passeavec le CPAS une convention en ce sens, y compris aux personnes privées. La convention doit rester dans le cadre des missions sociales du CPAS. Pour Alexandre Lesiw de l’UVCB, «Lacombinaison de cet article avec les nouvelles finalités de l’art. 60§7 bouleverse fondamentalement les méthodes de travail des CPAS dans le domaine de l’insertionprofessionnelle.» 2
> Jusqu’ici, les contrats art. 60§7 étaient à temps plein pour raccourcir le plus possible le temps nécessaire à retrouver le droit au chômage. Si c’estl’expérience professionnelle qui est visée, les contrats art. 60§7 à temps partiel vont apparaître et se multiplier. Reste à fixer les modalités definancement du fédéral pour ces contrats.
> La mise à disposition est possible pour n’importe quelle durée.
> Mais si les textes actuellement en discussion sont adoptés, quand se sera écoulée la période sous contrat art. 60§7 nécessaire au retour dans lerégime du chômage, l’organisme conventionné avec le CPAS devra engager la personne sous contrat à durée indéterminée. Faute de quoi il aura àrembourser une somme calculée en fonction de l’avantage qu’il aura tiré de cette mise à disposition.
> La mise au travail de bénéficiaires du minimex auprès d’employeurs conventionnés existait déjà dans le cadre de l’art. 61. 3 A priori, ces deux limitesapportées aux nouveaux art. 60§7 maintiennent une différence entre les deux mesures : l’art. 61 est et restera plus souple notamment du fait que les CPAS sont moins exigeants surla durée pour laquelle les contrats sont signés. Certains s’attendent cependant à l’apparition d’une concurrence entre les deux mesures. Reste à voir ce que les textesprévoiront comme modalités pour ces conventions (p.ex. : dans le cadre de l’art. 61, il est nécessaire de mentionner le nombre de travailleurs concernés).
> La loi veut inciter les CPAS à être moins stricts par rapport à la situation familiale des minimexés auxquels est proposé l’art. 60. Une fois le contratsigné, le montant du minimex (et de l’intervention du fédéral) sera « gelé ». Le CPAS ne devra donc plus casser le contrat en cas de modification de la situation familialede la personne concernée. Idem s’il déménage : le CPAS qui signe le contrat reste lié (et financé par le fédéral) jusqu’à son terme.
> Les contrats art. 60§7 seront accessibles aux étrangers inscrits au registre de la population, qui ont droit à une aide sociale équivalente au minimex mais qui en estjuridiquement différente. 4
1 Cabinet Vande Lanotte : rue Royale 180 à 1000 Bruxelles, tél. : 02 210 19 11, fax : 02 21733 28.
2 Voir ses commentaires sur la loi de décembre dans le numéro de février de la revue CPAS+ : UVCB-Section CPAS, rue d’Arlon 53 bte 4 à 1040 Bruxelles, tél. : 02 23320 18, fax : 02 233 20 03.
3 L’art. 61 permet aux CPAS de passer avec n’importe quel employeur une convention en vertu de laquelle celui-ci embauche un allocataire du minimex et reçoit un incitant financier du CPAS.
4 Il est nécessaire d’apporter ici une précision quant à notre relation (v AE 73) de la mesure « Intérim d’insertion » contenue dans le «Plan de printemps». Dansun premier temps, il était apparu que l’occupation à durée indéterminée par des agences d’intérim, avec mesure d’activation spécifique, visait ledétachement de travailleurs intérimaires auprès de groupements d’employeur. Sous réserve du projet de loi que le gouvernement doit finaliser, il s’agit en fait de deuxmesures parallèles, destinées au même public, et qui passent chacune par l’ajout d’une dérogation à la loi de 87 sur le travail temporaire : d’une part l’emploià durée déterminée dans l’intérim; d’autre part la mise à disposition par des groupements d’employeurs.

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