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Le nouveau statut des volontaires

Si le volontariat a toujours existé, son statut juridique vient d’être réglé par une loi1 entrée en vigueur ce 1er février 2006. Maiscertains arrêtés royaux tardent à venir. Notamment ceux appelés à combler les vides laissés par des dispositions prêtant àinterprétation.

09-02-2006 Alter Échos n° 202

Si le volontariat a toujours existé, son statut juridique vient d’être réglé par une loi1 entrée en vigueur ce 1er février 2006. Maiscertains arrêtés royaux tardent à venir. Notamment ceux appelés à combler les vides laissés par des dispositions prêtant àinterprétation.

D’emblée, la loi parue le 29 août précisait qu’elle ne rentrerait en vigueur que le 1er février 2006, date à laquelle lesarrêtés d’exécution devaient également être publiés. Par ailleurs, elle accorde un délai d’adaptation de six mois aux organisations occupant desvolontaires pour qu’elles puissent se conformer à toutes les dispositions légales. Ces derniers n’étant malheureusement pas tous prêts, une loi a étévotée pour postposer l’entrée en vigueur de la loi au 1er août 2006. Une période d’adaptation de six mois devrait encore être prévue pour les ASBLpréexistantes au moment de cette entrée en vigueur. Pour celles qui verraient le jour à partir du 1er août 2006, la loi serait d’applicationimmédiate.

Après deux ans de discussions parlementaires, la nouvelle loi apporte des changements majeurs au statut des 1.500.000 bénévoles que compte la Belgique. Dorénavant, onne parle plus de bénévoles ni de bénévolat, mais de volontaires et de volontariat. La loi définit le volontariat comme toute activité exercée sansrétribution ni obligation, au profit d’une ou plusieurs personnes, d’un groupe ou d’une organisation, en dehors du cadre familial ou privé et en dehors du cadre dutravail. Cette loi fixe également les obligations des organisations, comme celle d’informer ses volontaires sur sa finalité sociale et son statut juridique, les assurances qu’elle acontractées en leur faveur, les défraiements éventuels qu’elle leur accorde et l’obligation du respect du secret professionnel, le cas échéant.

Autre obligation à charge des organisations : celles-ci doivent à présent contracter une assurance couvrant leur responsabilité civile. Mais qu’en est-il de laresponsabilité des volontaires ? « Certains juristes ont une lecture divergente de la loi, et disent que le volontaire doit prendre une assurance personnelle pour êtrecouvert… », explique Vincent Gengler, président de la Plate-forme pour le volontariat2. « Pour moi, la loi est claire, poursuit-il : elle stipule que chaqueorganisation est civilement responsable des dommages causés par le volontaire à l’organisation et à des tiers dans l’exercice d’activités volontaires, sauf en cas de dol,de faute grave ou de faute légère présentant un caractère habituel. »

Faciliter l’accès au volontariat

L’esprit de la nouvelle loi est de faciliter l’accès au volontariat. Les allocataires sociaux peuvent aujourd’hui conserver le bénéfice des allocations quileur sont versées, tout en pratiquant une activité volontaire. Chômeurs et prépensionnés doivent faire une déclaration préalable auprès dudirecteur du bureau de chômage. Si aucune décision n’est prise par ce dernier dans les deux semaines, le volontariat est considéré comme accepté. « Ledirecteur conserve toutefois une grande latitude d’interprétation dans ce qu’est une activité volontaire permettant la recherche d’un travail », regrette VincentGengler, qui demande un éclaircissement de ce point.

Quelques nébuleuses restent à clarifier

Paradoxalement, la loi impose aux organisations d’observer le droit du travail qui interdit, entre autres, de travailler le dimanche, les jours fériés, la nuit… alorsque le travail volontaire s’effectue souvent pendant ces périodes de congé. Autre mesure qui ne cadre pas avec « la pratique de volontaire », selon M. Gengler : celledu choix du mode de remboursement des frais. La loi propose deux régimes : celui des frais réels ou celui des indemnités forfaitaires. Toutefois, le remboursement des frais nedoit pas dépasser certains montants (sauf pièces justificatives), sous peine de se voir soumis aux cotisations ONSS et à l’impôt sur les revenus. En outre, la loiimpose le choix d’un régime et ne permet pas de passer de l’un à l’autre pendant l’année. Avec un tel système, le volontaire occasionnel, ayant peude frais, n’aurait pas vraiment intérêt à vouloir s’investir à fond, ce qui pourrait entraîner pour lui des frais plus importants…

Pour Catherine Merolla, conseillère juridique à la COJ3, « certaines dispositions restent nébuleuses ». Doivent notamment encore êtreprécisées par arrêté royal :
• les restrictions à apporter au champ d’application de la loi pour certaines catégories de volontaires (le cas des résidents étrangers n’est pas encore clair);
• la fixation des conditions minimales de garantie dans les contrats d’assurance ;
• les activités qui, selon leur nature, seront soustraites au droit de travail.

« Les arrêtés seraient présentés en Commission des Affaires sociales avant la mi-mai. La Plate-forme fait pression auprès des parlementaires afin que lesassociations ne doivent pas assumer le retard des ministres qui n’ont pas pris les arrêtés à temps », conclut M. Gengler.

1. Loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires (M.B. du 29 août 2005), complétée par la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses(M.B. du 30 décembre 2005).

2. Plate-forme pour le Volontariat, bd de l’Abattoir, 28 à 1000 Bruxelles – tél. : 02 246 46 14.
3. Confédération des organisation de jeunesse indépendantes et pluralistes (COJ), rue Traversière, 8 à 1210 Bruxelles – tél. : 02 218 31 03.

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