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Regard critique · Justice sociale

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"Humanisation des expulsions de locataires : vers un délai de six mois"

29-01-2001 Alter Échos n° 90

Voir AE n°86 du 20 novembre 2000, p. 17 Voir AE n°87 du 4 décembre 2000, p. 25
En 1995, le sénateur Jacques Santkin (PS) et consorts déposaient une proposition de loi en vue de modifier et de compléter certaines dispositions du Code civil concernantquelques règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneuý. Au cours de la session 1997-1998, le ministre de la Justice, lui, avaitdéposé un projet visant à modifier certains articles du Code judiciaire en matière de « louage de choses » ainsi que la loi du 30 décembre 1975 relative aux bienstrouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d’expulsion. Lors de son évocation au Sénat, ce projeta été amendé afin de l’améliorer. Il a été ensuite coulé dans la loi du 30 novembre 1998. Concrètement, celle-ci prévoit quel’exécution d’une expulsion après signification d’un jugement ne peut être effectuée qu’après un délai d’un mois. Par ailleurs, une copie de la demanded’expulsion (par requête écrite, par comparution volontaire, ou par citation à comparaître) doit être transmise au CPAS du domicile ou de la résidence dupreneur.
Aujourd’hui, les sénateurs Jacques Santkin1 et Marie-José Laloy (PS) ont déposé une proposition de loi visant à renforcer ces dispositions. Elle porte sur lesarticles 1344 ter et quater du Code judiciaire relatifs à la procédure en matière de louage de choses et en matière d’expulsion. Ces modifications sont les suivantes :
n envoi d’une copie de la requête écrite à l’organisme de défense des locataires le plus proche du domicile ou, à défaut, de domicile, de la résidencedu preneur (en plus de celle envoyée au CPAS) ;
n le délai d’exécution de l’expulsion est porté d’un mois à six mois ;
Par ailleurs, les expulsions en hiver sont interdites. La proposition de loi prévoit que « malgré l’expiration des délais accordés précédemment, il doitêtre sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er décembre de chaque année jusqu’au 28 février de l’année suivante,à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité, les ressources financières et les besoins de lafamille ». Cet élément repose sur la Constitution (droit à mener une vie conforme à la dignité humaine) et l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits del’Homme (droit au respect de la vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance).
Du côté du Syndicat des locataires2, José Garcia exprime sa satisfaction : « Le délai de six mois constitue une avancée importante. Nous soutenons ce texte parcequ’il s’agit d’un minimum à respecter. Nous espérons que des amendements renforceront encore davantage le texte actuel. Autre élément important, les organisations dedéfense de locataires – déjà reconnues au niveau régional – pourraient bénéficier grâce à ce texte d’une reconnaissance au niveaufédéral. »
1 Jacques Santkin a abandonné récemment son mandat de sénateur au profit de celui de député européen. En conséquence, c’est Marie-José Laloyqui défendra le texte.
2 Square Albert Ier 32 à 1070 Bruxelles, tél. : 02 522 98 69, fax : 02 524 18 16, e-mail : syndicatdeslocataires@skynet.be

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