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Regard critique · Justice sociale

Dans le cadre du Plan de Printemps, de nombreux textes sont entrés en vigueur ce 1er septembre 2000. Bon nombre de modifications étaient déjà intervenues en 99 avec laloi portant dispositions sociales et diverses, mais devaient être complétées par des arrêtés royaux (14/07/2000), ainsi que par une nouvelle loi-programme(12/08/2000). Parmi les modifications, de nombreuses concernent l’article 60 § 7.1
La durée de l’article 60 § 7
Auparavant, la durée de l’engagement en article 60 § 7 devait être égale au nombre de jours nécessaires à la personne pour obtenir le bénéficecomplet de certaines allocations sociales (droit au chômage).
Dorénavant, l’objectif peut être de favoriser l’expérience professionnelle de la personne. Il n’y a donc plus d’obligation de durée (celle-ci peut donc êtreinférieure à la durée nécessaire pour obtenir des allocations sociales complètes).
Temps plein ou temps partiel ?
Auparavant, le CPAS avait l’obligation d’engager la personne à temps plein.
Dorénavant, le législateur considère qu’il faut tenir compte des conditions personnelles et familiales de la personne pour qui un travail à temps partiel peutreprésenter une transition vers l’emploi en adéquation avec ses possibilités. Le contrat n’est jamais renouvelable.
Mise à disposition de l’article 60 § 7
Auparavant, l’article 60 § 7 de la loi organique citait explicitement les partenaires possibles du CPAS. Cette liste était assez limitée.
Dorénavant, cet article consacre la possibilité pour un CPAS de mettre une personne à disposition de n’importe quel partenaire, pourvu qu’une convention entre ce partenaire et leCPAS soit signée.
La mise à disposition pour une entreprise privée
L’arrêté royal du 14 juillet 2000 oblige l’entreprise privée qui conclut une convention de tutorat à une intervention financière égale à ladifférence entre le coût d’un article 60 §7 et le subside fédéral. Une convention particulière doit être passée entre le CPAS et l’entrepriseprivée. L’entreprise privée, en devenant partenaire du CPAS, s’engage à faire suivre la période sou contrat « art. 60 § 7 » par la signature d’un contrat àdurée indéterminée. Mais si l’arrêté oblige l’entreprise privée à engager la personne, il n’accompagne cette obligation d’aucune sanction (mêmesi le salaire offert par l’employeur est inférieur à celui touché dans le cadre de l’art. 60, ce qui était strictement interdit jusqu’ici). Dès lors, on peut direque la portée de l’engagement est plus morale que juridique…
La mise à disposition pour une entreprise d’économie sociale
La subvention fédérale est majorée lorsque le CPAS fait une mise à disposition dans une entreprise d’économie sociale agréée par le ministrecompétent pour l’économie sociale. Bien que l’arrêté royal ne soit pas encore paru, on sait déjà que les entreprises d’économie socialeconcernées sont les entreprises de formation par le travail, les entreprises d’insertion et les futurs projets pilotes gérés par les CPAS. Le subside dans ce cas précisest égal au coût salarial réel de la personne engagée, à l’exclusion des cotisations patronales. Toutefois, ce montant est plafonné à 750.000 francssur base annuelle. Le CPAS doit conclure une convention particulière avec le ministre de l’Intégration sociale et de l’économie sociale. Convention qui reprendra, en fonctionnotamment du nombre d’engagements en article 60 § 7 mis à disposition de l’entreprise d’économie sociale agréée, certains objectifs négociés. On parlede quelque 500 art. 60 qui pourraient ainsi être mis à disposition en Région wallonne.
Les subsides liés à l’article 60 § 7
Comme prévu de longue date, la loi du 12 août 2000 aligne le montant de la subvention octroyée par l’État au montant le plus élevé et ce, pour tout engagementen article 60, § 7. Dès lors, quelle que soit la situation familiale de la personne engagée, le CPAS recevra du fédéral un subside de 29.015 francs2, alorsqu’auparavant un cohabitant engagé engendrait une subvention égale au taux cohabitant, soit 14.507 francs. Un alignement qui apporte incontestablement plus d’équité.Néanmoins lorsque l’engagement est à temps partiel le subside forfaitaire est de 20.000 francs (quel que soit le temps partiel). Ce subside couvre toute la durée du contrat enarticle 60 §7 pour autant que celui-ci ne dépasse pas la durée nécessaire à la personne pour retrouver le bénéfice complet des allocations sociales(droit au chômage). Pour le temps partiel par contre, la durée est de six mois maximum, non renouvelable au terme de celui-ci ou par après. Si la personne déménageen cours de contrat, le CPAS conserve le subside forfaitaire de 29.015 francs.
Par ailleurs tout CPAS ayant au moins cinq articles 60 § 7 engagés et leur offrant une formation professionnelle3`peut décider de passer une convention avec l’asbl TOK-EFD (quigère des cofinancements Objectif 3) et obtenir ainsi un subside. Cette convention précise entre autres que :
n le CPAS s’engage à fournir une formation générale, théorique et pratique, aux articles 60 § 7 et à effectuer un suivi de ces personnes (un travailleur socialsera spécialement chargé de cet aspect).
n l’asbl TOK-EFD met à disposition des CPAS un coordinateur pour les soutenir et les assister dans leur projet, et octroie aux CPAS un subside de 150.000 francs pour les plus de 25 ans et100.000 francs pour les moins de 25 ans.
1 Article 60 § 7 alinéa 1er de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 : « Lorsqu’une personne doit justifier d’une période de travail pour obtenir le bénéficecomplet de certaines allocations sociales ou afin de favoriser l’expérience professionnelle de l’intéressé, le centre public d’aide sociale prend toutes les dispositions denature à lui procurer un emploi à temps plein ou à temps partiel. La cas échéant, il fournit cette forme d’aide sociale en agissant lui-même comme employeurpour la période visée. »
2 Ce montant est celui en vigueur à la date du 1er septembre 2000.
3 Il est à noter que deux ou plusieurs CPAS peuvent unir leurs efforts pour – ensemble – occuper 5 articles 60 § 7.
4 Ne concerne pas le Hainaut.

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